• LA VENTE ET L'ACHAT DE BIENS IMMOBLIERS

    LA TRANSACTION DE BIENS IMMOBILIERS

     

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  • UN CODE DE DEONTOLOGIE A LA FNAIM

    La FNAIM vient de voter le 12 Décembre 2005 l'adoption d'un Code d'Ethique et de Déontologie.

    C'est une décision majeure, qui marque le franchissement d'une nouvelle étape très importante dans l'action commerciale de la FNAIM au service de la moralisation des professions immobilières.

       
     
  • La premiere vente d'un logement apres la mise en copro d'un immeuble

    Nous vous conseillons sur les conditions de vente d'immeubles en copropriété

       
     
  • CONSEILS JURIDIQUES POUR LA COPROPRIETE

    Votre syndic de copro vous informe quant aux diverses dispositions à prendre pour le bon fonctionnement de votre copro, tant au niveau juridique que social et économique.

       
     
  • INVESTISSEMENT IMMOBILIER BORLOO ET ROBIEN

    Nous vous conseillons sur les dispositifs fiscaux qui vous sont accessibles pour optimiser vos investissements

       
     
  • PLUS VALUES IMMOBILIERES

    Nous vous aidons à déterminer le montant de plus value qui vous incombe

       
     
  • CONSTRUCTION ET URBANISME

    N'hésitez pas à demander à votre agent immobilier des informations concernant vos projets de construction et d'aménagement. Il bénéficie d'un réseau de professionnels du bâtiment auprès desquels il peut vous recommander.

    Votre agent immobiliet peut également vous aider dans vos démarches administratives pour l'obtention d'un permis par exemple.

       
     
  • GESTION LOCATIVE

    propriétaires vous voulez confier la gestion de vos biens à un professionnel, consulter notre Service Gestion pour vous informer sur les dispositions à prendre, notemment en matière de défiscalisation.

       
     
  • SIA service inter agence

    Une seule agence - Un seul mandat

    Toutes les exclusivités des agences du SIA des professionnels Service Inter-Agences

    POUR L'ACHETEUR ET POUR LE VENDEUR

    * Un seul interlocuteur
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    * Large diffusion du bien
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    * Des affaires exclusives et qualifiées
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    POUR TOUS

    * Des professionnels reconnus:
    Le Service Inter-Agences est une association Loi 1901 qui regroupe des professionnels de l’immobilier reconnus sur leur secteur géographique et spécialisés sur le marché de la transaction.

    Ces professionnels ont choisi de mettre en commun les mandats qui leur ont été confiés en exclusivité afin de multiplier les opportunités de transactions et de les
    réaliser dans les meilleures conditions de prix et de délai.

    * La garantie du juste prix :
    Le partage de l’information sur l’offre immobilière et la mise en commun des références de ventes permettent aux agences membres du Service Inter-Agences d’accéder à une meilleure expertise du marché. C’est donc la garantie, tant pour le vendeur que pour l’acheteur, de réaliser une transaction au juste prix du marché.

    * Un seul interlocuteur, un choix large et qualifié :
    L’acheteur, en s’adressant à une agence membre du Service Inter-Agences, accède au travers d’un interlocuteur unique à une vision très large du marché grâce au fichier commun des exclusivités.
    Il peut ainsi, en toute connaissance de cause et sans perte de temps, exercer un choix qualifié en matière de localisation, de propriété et de prix du bien à acheter.

    * Une large diffusion du bien, les meilleures conditions de vente :
    Le vendeur, en confiant son bien en exclusivité à une agence membre du Service Inter-Agences, est assuré de la diffusion instantanée de l’offre auprès des professionnels membres du Service Inter-Agences et ainsi à un plus grand nombre d’acheteurs potentiels. Il bénéficie ainsi d’un plus grand nombre d’opportunités de réaliser la vente de son bien aux meilleures conditions de délais et de prix.

    La sécurité d’un service interprofessionnel, la simplicité d’accès à une information exhaustive, la garantie d’une transaction réalisée dans les meilleurs délais et au juste prix, sont les avantages réservés exclusivement aux clients des agences du Service Inter-Agences.

       
     
  • robien recentré
    Propriétaires, vous avez un appartement neuf à louer, confiez le à un professionnel. Vous pouvez bénéficier du dispositif robien recentré et bénéficier d'un amortissement rapide.
       
     
  • borloo dans le neuf
    Vous voulez réduire le montant de vos impôts tout en valorisant votre patrimoine immobilier, alors vous pouvez opter pour le dispositif borloo dans le neuf et bénéficier d'abattements fiscaux considérables.
       
     
  • INDICE INSEE
    mercredi 18 janvier 2006
    IRL : rectification par l'INSEE des indices des 2ème et 3ème trimestres 2005
    By BEGAT Emmanuelle (SIEGE\EBegat) @ 00:00 :: Loyer :: vu 1890 fois

    Dans un rectificatif publié mercredi 18 janvier 2006, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques indique qu'à la suite "d'un problème informatique, les valeurs de l'indice de référence des loyers (IRL) publiées par l'INSEE les 28 décembre 2005 et 10 janvier 2006 étaient entachées d'erreur".

    "L'INSEE présente toutes ses excuses à ses utilisateurs, notamment les locataires et les bailleurs concernés, pour cette regrettable erreur".

    Le nouvel IRL est ainsi révisé à 2,60 % contre 2,64 % pour le 2ème trimestre 2005, et à 2,30 % contre 2,33 % pour le 3ème trimestre 2005.

    L'institut précise cependant dans un communiqué à l'AFP que "pour un loyer de 500 euros révisé strictement sur la base de l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2005, on peut estimer le supplément indu de loyer mensuel à 20 centimes d'euros", et de "15 centimes d'euros" pour un loyer du mêrme montant révisé sur la base de l'indice du 3ème trimestre 2005.

    Les nouvelles valeurs sont rectifiées dans le tableau des chiffres utiles / indices / IRL.

       
     
  • VENTE D\'IMMEUBLE
    Vente de l'immeuble dans son intégralité et congé pour vendre de la Loi du 6 juillet 1989
    By PINET Laurence (SIEGE\LPinet) @ 00:00 :: Congé pour vendre :: vu 755 fois

    La majorité de la Doctrine estime que les locataires, titulaires d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, recevant un congé pour vente, bénéficient d’un droit de préemption lorsque la vente porte sur l’intégralité de l’immeuble dans lequel ils habitent. En outre, à ce jour et à notre connaissance, aucune décision de justice n’a admis l’exclusion du droit de préemption dans l’hypothèse de la vente d’un bâtiment entier avec congé pour vente aux locataires.

    Par conséquent, la vente de l’immeuble dans son intégralité doit faire l’objet d’un congé pour vendre délivré à chaque locataire avec possibilité pour ces derniers de faire jouer leur droit de préemption.

    Mais, reste à déterminer l’assiette de ce droit de préemption.

    L’offre de vente proposée au(x) locataire(s) occupant une partie des locaux ne peut porter sur la totalité de l’immeuble mais uniquement sur le seul logement qu’il occupe.

    En conséquence :

    • Le prix correspondant à l’immeuble doit être ventilé afin que le ou chaque locataire puisse éventuellement préempter les seuls locaux qui lui sont loués ;
    • Si un ou plusieurs locataires se porte(nt) acquéreur(s), il faudra réaliser la division de l’immeuble en autant de lots qu’il y a de propriétaires, créant ainsi une copropriété.

    Une telle solution n’est donc pas sans présenter certains inconvénients.

    En droit rural, la Jurisprudence permet au bailleur d’étendre le droit de préemption lorsque les biens mis en vente forment un tout indivisible.

    Une telle position ne pourrait-elle pas être étendue aux baux d’habitation ?

    La  Jurisprudence est, en ce domaine, partagée.

    Certaines décisions ont annulé des congés pour vente au motif que le bailleur ne pouvait offrir à la vente au locataire que la chose louée et non un bien plus étendu.

    Tel a été le cas lorsque la vente portait non seulement sur le logement loué mais également sur un emplacement de stationnement non compris dans la location (CA Paris 10 novembre 1987 Jurisdata n° 028174), ou portait sur une maison d’habitation louée et sur une grange et un pré non compris dans la location (CA Toulouse 12 mars 1991 GP 1993 som. 264).

    En revanche, la Jurisprudence a, dans certains cas, admis que le droit de préemption du locataire pouvait être étendu au-delà du seul logement loué, au bâtiment entier proposé à la vente.

    Dans une espèce où pourtant seule la maison d’habitation et une partie du parc étaient louées (CA  Bordeaux 22 juin 1989 Jurisdata n° 042411) et tout récemment, la Cour de cassation a admis que si l’offre de vente ne doit en principe porter que sur les biens loués, il en va différemment si l’immeuble est indivisible, reprenant ainsi le principe retenu par la Jurisprudence en droit rural.

    Cass. Civ. 3ème 24 novembre 2004 n° 03-13.571 Leleu c/ Cornu

       
     
  • CONGE POUR REPRISE DU LOGEMENT

    CONGE POUR REPRISE DU LOGEMENT

    Bail d’habitation : congé pour habiter
    By Service Juridique (Service Juridique) @ 00:00 :: Congé pour reprise :: vu 125 fois

    Un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2001, vient de juger clairement, semble-t-il pour la première fois, que le droit de reprise du bailleur suppose l’habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire.

    Même si un arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 1985, avait déjà estimé que le bénéficiaire de la reprise doit venir habiter dans les lieux, ce qui implique une occupation permanente (Civ. 3ème, 12 février 1985, Aff Martin c/ Bingler), les Cours d’Appel restaient divisées.

    Civ. 3ème, 31 janvier 2001, n° 102 FS-P+S
       
     
  • LES BAUX PROFESSIONNELS
    Le statut des baux professionnels s’applique-t-il aux contrats de location conclus pour les besoins d’une entreprise exerçant une activité de conseil juridique ?
    Article de CARTERON Valerie créé le 12/04/2002 :: Bail professionnel :: Vu 22 fois
    (Cass. 3ème civ. 7 novembre 2001 - Sté FIDAL SA c/BOSCHER et a.)
    L’arrêt commenté mérite d’être cité au rang des décisions importantes.

    Dans cette espèce, la Société FIDAL avait, en 1990, conclu un bail en application des dispositions du décret du 30 septembre 1953.

    Après avoir donné congé à son bailleur, celui-ci lui réclamait les loyers jusqu’à la fin de la période triennale en cours.

    Pour faire droit à la demande du bailleur, les juges du fond ont considéré que la Société FIDAL, société anonyme, société commerciale par la forme, ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 qui, selon eux, ne vise pas cette situation.

    Or, la société FIDAL exerce une activité de conseil juridique qui, par définition, est une activité professionnelle que la loi autorise à exercer sous la forme de société commerciale.

    La Cour de cassation, pour la première fois, vient confirmer la positon de la doctrine et précise que l’application du statut des baux professionnels dépend de l’objet du bail.

    Si le contrat de location consenti permet l’exercice d’une activité professionnelle, alors le contrat de location sera soumis aux dispositions de l’article 57 –A. Il n’est pas nécessaire de rechercher si le preneur est une personne morale ou si elle exerce son activité en nom propre.

    De plus, l’arrêt présente un autre intérêt. Il rappelle le principe selon lequel l’adoption volontaire d’un régime juridique ne permet pas d’éluder l’application d’un statut obligatoirement applicable.

    En l’espèce, la Cour de cassation a fait bénéficier la société FIDAL des avantages que lui conférait l’application volontaire du statut tout en lui donnant le bénéfice du statut des baux professionnels.

    Il est donc important, à chaque fois qu’un contrat de location doit être établi pour l’exercice d’une activité, de savoir si le locataire exerce une activité professionnelle comme l’expertise comptable, la médecine, sans se préoccuper de la structure juridique dans laquelle cette activité est exercée.
       
     
  • LA VENTE D'UNE VILLA EN LOTISSEMENT

    Nous vous conseillerons sur la vente de votre bien dans les meilleures conditions

       
     
  • LES AUTORISATIONS D'URBANISME

    Vous avez besoin d'être guidés dans vos démarches administratives, notre équipe comporte des architectes conseils qui seront à votre écoute

       
     
  • la priorité du locataire pour l'achat de son appartement

    Locataire, vous etes prioritaire sous certaines conditions pour l'achat de votre bien immobilier

       
     
  • LA LOI CARREZ
    Loi Carrez : exclusion de la surface des loggias et responsabilité notariale
    Article de BOURHIS Sandrine créé le 14/10/2005 :: Loi Carrez (superficie) :: Vu 969 fois

    (CA Paris 2ème ch. A 7 septembre 2005, 2 arrêts)

    Dans une récente brève diffusée sur ce même site (15 septembre 2004), il nous avait paru possible à l’occasion d’un autre arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, de considérer que si la superficie des loggias, parties  privatives, couvertes et non closes, ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la superficie loi Carrez,  il en irait différemment dans le cas contraire. Or, par un arrêt sus référencé, la même cour vient démentir cette interprétation a contrario que nous avions cru pouvoir retenir, en excluant de ladite superficie un balcon fermé et transformé en loggia.

       
     
  • DEMARCHES A ACCOMPLIR PAR UN ACQUEREUR POUR L\\\'OBTENTION DE SON PRET
    Quelles sont les diligences que doit accomplir l’acquéreur-emprunteur en vue de l'obtention de son prêt ? (C.A. Versailles 1ère ch. 19 octobre 2001, n° 99-7874)
    Article de BOURHIS Sandrine créé le 08/08/2002 :: Conditions suspensives :: Vu 39 fois
    En l’espèce, les bénéficiaires d’une promesse de vente produisaient un refus de prêt d’une seule banque alors que l’avant-contrat mentionnait nommément plusieurs organismes bancaires. En outre, cette attestation ne comportait ni la date de la demande, ni les caractéristiques du prêt sollicité, ni les raisons, ni la date du refus. Enfin, les acquéreurs n’avaient jamais spontanément et loyalement informé le vendeur du refus de prêt.

    En conséquence, c’est à juste titre que la cour a retenu l’application de l’article 1178 du Code civil et réputé la condition suspensive fictivement réalisée par la faute des acquéreurs. L’indemnité d’immobilisation a ainsi pu être conservée par le promettant à titre d’indemnisation de son préjudice.

    Rappelons que l’agent immobilier, également victime du comportement fautif des acquéreurs, pourrait également prétendre à dommages-intérêts pour perte d’une chance de percevoir les honoraires.
       
     
  • LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
    Le diagnostic de performance énergétique : une application reportée à l’automne
    Article de LEPOUTRE Ulrich créé le 30/06/2006 :: Obligations et Diagnostics divers :: Vu 409 fois

    Dès le 1er juillet 2006, selon les dispositions de la loi du 9 décembre 2004 et de l’ordonnance du 8 juin 2005, le vendeur a l’obligation d’annexer à la promesse unilatérale de vente ou au contrat constatant ou réalisant la vente d’un bâtiment quel qu’en soit l’usage, un diagnostic de performance énergétique.

    Ce diagnostic, purement informatif et valable dix ans, qui devra être établi par un professionnel, comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il sera accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

    Nous nous interrogions sur les modalités d’application pratique de cette obligation dès lors qu’à la veille de l’entrée en vigueur du dispositif, nous sommes toujours en attente des décrets d’application prévoyant le contenu, la forme et les modalités d’établissement de ce diagnostic.

    Un communiqué de presse du 28 juin 2006 du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement répond à notre interrogation en annonçant que l’application de cette obligation est reportée à l’automne sans plus de précisions sur la date, le temps d’achever la mise au point des textes et la bonne information de tous les professionnels chargés de son application.

    Nous ne manquerons pas de vous informer, dès sa connaissance, de la date effective d’entrée en vigueur de ce dispositif.

    Notons enfin que cette disposition reste, pour les locations, d’application obligatoire à compter du 1er juillet 2007.

       
     
  • LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
    Le Ministère de l'Environnement rappelle la date du 1er juin 2006 et l'obligation d'informer l'acquéreur et le locataire des risques naturels et technologiques
    Article de EZERZER Nathalie créé le 31/05/2006 :: Obligations et Diagnostics divers :: Vu 4059 fois

    A partir du 1er juin 2006, tout vendeur ou bailleur d’un bien immobilier est, en fonction de la situation de ce dernier, dans l’obligation d’annexer au contrat de vente ou de location un état des risques ainsi que, le cas échéant, une déclaration des sinistres pour lesquels il a été indemnisé.

       
     
  • LA RECHERCHE D\'AMIANTE DANS LES PARTIES COMMUNES
    Quelles sont les obligations du copropriétaire vendeur en matière de recherche d'amiante dans les parties communes ?
    Article de BOURHIS Sandrine créé le 03/01/2003 :: Amiante :: Vu 34 fois
    (Réponse n° 3223 du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer - J.O. A.N. 9/12/2002, p. 4810)

    Plusieurs adhérents ont déjà attiré notre attention sur le fait que certains notaires, en application du décret du 3 mai 2002, exigent systématiquement du copropriétaire vendeur, lors de la vente de son lot, l'établissement d'un constat amiante "complet" portant sur les produits et matériaux de la construction et concernant tant les parties privatives que les parties communes de l'immeuble.
    Nous leur répondions qu’une telle exigence n’était pas juridiquement fondée (cf. notre commentaire du 30/09/2002 sur ce même site), ce que vient confirmer très clairement le Ministre du logement dans la réponse référencée ci-dessus.

    Par combinaison du décret du 3/05/2002 et du décret du 13/09/2001 qui impose aux propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation de constituer et de tenir à jour un dossier technique « amiante » pour les parties communes d’ici à fin 2005, ou fin 2003 pour les immeubles de grande hauteur, (cf. la Revue bleue FNAIM octobre 2002, p. 32 et s.), et après avoir rappelé que le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les parties communes est à la charge du syndicat de copropriété (charge commune générale), le Ministre répond : « Il ne peut donc pas être exigé du copropriétaire qu’il produise un constat de présence ou d’absence d’amiante dans les parties communes tant que le dossier technique « amiante » (…) n’a pas été constitué. En l’absence de ce dossier et jusqu’au 31 décembre 2005 (31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur), le copropriétaire vendeur est donc seulement tenu de faire réaliser un constat portant sur les parties privatives et de fournir, pour les parties communes, les résultats des recherches de flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante réalisées entre 1996 et 1999 en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996. ». Les imprimés de vente de la FNAIM ont été élaborés dans cette optique.
       
     
  • L'ACCESSIBILITE AU PLOMB DANS LES LOGEMENTS
    Etat des risques d’accessibilité au plomb : à qui incombe la charge des travaux ?
    Article de LEPOUTRE Ulrich créé le 09/03/2006 :: Plomb :: Vu 831 fois

    En l’état actuel du droit, et jusqu’à la parution des décrets d’application, le vendeur d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er janvier 1948 et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb est tenu d’annexer à la promesse unilatérale de vente ou au contrat constatant ou réalisant la vente d’un immeuble, un état des risques d’accessibilité au plomb.

    Rappelons que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par une impossibilité pour le vendeur de se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés, et non par la nullité de la vente.

    La 2ème chambre de la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 janvier 2006, a tout naturellement fait application de ce principe

       
     
  • LE CONSTAT DES RISQUES D\'ACCESSIBILITE AU PLOMB
    Diagnostic plomb : du nouveau aussi pour la copropriété !
    Article de LEPOUTRE Ulrich créé le 28/04/2006 :: Environnement technico-professionnel de l'immeuble :: Vu 982 fois

    Nous avions maintes fois eu l’occasion de communiquer sur ce constat des risques d’exposition au plomb dit CREP issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et la conclusion était chaque fois la même : l’entrée en vigueur de ce dispositif est conditionnée à la publication d’un décret d’application.

    Ce décret, ainsi que quatre arrêtés, venant d’être publiés au Journal officiel le 26 avril 2006, le CREP est donc entré en vigueur.

    Contrairement à l’ERAP, le CREP concerne la copropriété indépendamment de toute notion de transaction immobilière.

       
     
  • LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
    Communication du dossier technique "amiante"
    Article de SOUIED Valerie créé le 23/02/2006 :: Environnement technico-professionnel de l'immeuble :: Vu 983 fois

    Quelles sont les obligations en matière de communication du dossier technique amiante et de la fiche récapitulative de ce dossier?

    Rappelons que depuis le 31 décembre 2005, un dossier technique "amiante" et une fiche récapitulative de ce dossier ont dû être constitués dans tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes morales, à l'exception des immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement et les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.

       
     
  • LES TRAVAUX DE RAVALEMENT
    Quels sont les travaux de ravalement qui relèvent de la garantie décennale ?
    Article de PINET Laurence créé le 23/07/2002 :: Travaux :: Vu 53 fois

     La jurisprudence fait en général la distinction suivante :

    • Si les travaux de ravalement ont une vocation purement esthétique, ils ne constituent pas un ouvrage ressortissant de la responsabilité des constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur ;
    • Si les travaux de ravalement, outre leur caractère esthétique, remplissent également une fonction d’étanchéité ou de protection thermique, ils sont alors constitutifs de la construction d’un ouvrage et relèvent de la garantie décennale.
    La Cour de cassation, se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, a estimé dans un récent arrêt du 4 avril 2002 que : " d’une part, l’enduit mis en place, qui n’avait pas pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité particulière et ne comportait pas des travaux complémentaires de maçonnerie destinés à combler des fissures qui auraient affecté le gros œuvre ou à réparer un éventuel défaut d’étanchéité ne correspondait qu’à un travail de ravalement banal, et d’autre part, ne constituait pas un travail de construction d’un ouvrage relevant de l’application des articles 1792 ou 1792-2 du Code civil ".

    La responsabilité décennale du constructeur ne pouvait donc être retenue.

    Cet arrêt est également intéressant pour déterminer les travaux de ravalement qui doivent faire l’objet d’une assurance dommages-ouvrage.

    Cass. 3ème civ. 4 avril 2002, n° 00-13.890 - DAHAN c/LENDRIN et AXA Assurances

       
     
  • LES TRAVAUX SUR CLOTURE EN COPRO
    Un copropriétaire ou un locataire peut-il faire des travaux sur un mur de clôture, sans l'autorisation de l'A.G. ?
    Article de SABATIE Cyril créé le 30/07/2001 :: Travaux :: Vu 9 fois

    Dans le silence du règlement, un copropriétaire ou un locataire peut-il faire des travaux sur un mur de clôture, sans autorisation de l’A.G. ?

    Dans le présent arrêt, une société mutuelle de crédit, locataire d’un lot soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, ayant acquis le droit au bail de locaux situés dans un immeuble contigu, s’est permis de faire exécuter des travaux de percement du mur de clôture afin de faire communiquer ces locaux entre eux.

    Ces travaux ayant été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a assigné cette société dans le but d’obtenir la remise en état des lieux.

    La société locataire soutenait être autorisée expressément par son contrat de bail à réaliser des travaux de percement. Elle tirait profit d’une lacune du règlement de copropriété qui ne qualifiait pas juridiquement ce mur. Elle invoquait ainsi que le mur de clôture ne faisait pas partie du gros œuvre et ne constituait donc pas une partie commune sur laquelle des travaux auraient nécessité une autorisation.

    La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Colmar et déboute la société locataire aux motifs que :

    - la cour d’appel était souveraine pour déterminer le caractère commun du mur de clôture et son appartenance au gros œuvre ;

    - le bailleur (copropriétaire) ne pouvait autoriser son locataire à effectuer ce percement et ainsi déroger aux règles générales de la copropriété, se fondant sur le principe selon lequel il ne pouvait transférer plus de droits qu’il n’en détenait lui même.

    La Cour de cassation ordonne donc la remise en état à l’existant, seule sanction réclamée par le syndicat.

    Cet arrêt nous rappelle ainsi que l’énumération des parties communes donnée par l’article 3 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas exhaustive, pas plus qu’elle n’est d’ordre public. Elle ne joue que " dans le silence ou la contradiction des textes " et le plus souvent par le truchement du juge judiciaire.

    Cass. civ.3ème, 28 février 2001

       
     
  • LA REPARTITION DES CHARGES D'ASCENSEUR
    Lot du rez-de-chaussée et charges d'ascenseur
    By PINET Laurence (SIEGE\LPinet) @ 00:00 :: Charges de copropriété :: vu 653 fois

    Le propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée doit-il participer aux charges d'ascenseur ?

    L’ascenseur est un élément d’équipement commun et à ce titre, en application de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges y afférentes en fonction de l’utilité qu’ils en ont.

    Par conséquent, seuls les copropriétaires des lots desservis par l’ascenseur doivent participer aux charges.

    Cela étant, rappelons que le critère de l’utilité est un critère objectif : peu importe donc qu’un copropriétaire, qui peut objectivement utiliser l’ascenseur, ne l’utilise pas pour des raisons personnelles (par exemple le copropriétaire du troisième étage qui préfère emprunter l’escalier et monter à pied), il devra néanmoins participer à ces charges.

    Ainsi, les propriétaires du rez-de-chaussée ne sont pas tenus de participer aux charges d’ascenseur. En revanche, si ce copropriétaire possède un lot (cave, parking…) au sous-sol, il devra participer aux charges d’ascenseur au titre de ce lot.

       
     
  • REPARTITION DES CHARGES ENTRE USUFRUITIER ET NU-PROPRIETAIRE
    Comment se répartissent les charges de ravalement de l’immeuble entre l’usufruitier et le nu-propriétaire d’un lot ?
    By SOUIED Valerie (SIEGE\VSouied) @ 00:00 :: Charges de copropriété :: vu 459 fois

    Rappelons que le démembrement de la propriété d’un lot entre usufruitier et nu-propriétaire est opposable au syndicat dès lors qu’il a été régulièrement notifié au syndic, conformément à l’article 6 du décret du 17 mars 1967.

    Le syndic doit donc, au moment de l’appel des charges correspondant au lot considéré, tenir compte de cette situation, et procéder à la ventilation entre les charges imputables à l’usufruitier et celles imputables au nu-propriétaire(1).

     La jurisprudence a d’ailleurs estimé qu’il n’y a aucune solidarité entre usufruitier et nu-propriétaire pour le paiement des charges de copropriété(2).

    Toutefois, la clause de solidarité entre acquéreur et vendeur figurant dans le règlement de copropriété, a été jugée licite par certaines cours d'appel, et cette jurisprudence semble être confirmée par un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2004(3).

    En l’absence de disposition particulière dans l’acte de donation et dans le règlement de copropriété, les charges se répartissent selon les principes posés par les articles 605 et 606 du Code civil.

    Aux termes de l’article 605 «L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu».

    L’article 606 ajoute que «Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien».

    Sont ainsi laissés à la charge de l’usufruitier : les dépenses d’entretien et de réparations courantes, les frais de ravalement(4), les dépenses d’administration de l’immeuble, les frais de fonctionnement des services collectifs et éléments d’équipement commun, les impôts et taxes perçus sur l’immeuble ainsi que les primes d’assurance collective.

    (1) Cf. ARNAUD et BOUYEURE, Millièmes et charges de copropriété, p. 262.

    (2) CA Paris 8ème Ch. B, 27 octobre 1989, Loyers et cop. 1989, n° 541 ; CA Versailles 1er ch. 28 juin 1990, Revue Administrer novembre 1990, p. 54.

    (3) Cass. civ. 3ème 14 décembre 2004, Administrer avril 2005, p. 34.

    (4) Cass. 1ère civ. 21 mars 1962, JCP 1963, II, 13272.

       
     
  • LE PAIEMENT DES CHARGES LORSQU\'UNE PROCEDURE DE DIVORCE EST EN COURS
    Quelle est l’obligation des époux quant au paiement des charges de copropriété, lorsqu’une procédure de divorce est en cours ?
    Article de SOUIED Valerie créé le 22/04/2002 :: Charges de copropriété :: Vu 14 fois

    Lorsque les époux sont propriétaires indivis d’un appartement, ils sont tous les deux tenus in solidum d’en acquitter les charges, et ce, même si les charges résultent d’une décision de l’assemblée générale pour laquelle un seul des deux époux aurait exercé son droit de vote.

    Cette obligation se poursuit jusqu’au jugement définitif de divorce.

    Précisons qu’aux termes de l’article 262 du Code civil, " le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ".

    Tant que ces formalités de publicité de la décision de divorce n’auront pas été accomplies, le syndicat peut poursuivre les deux époux en recouvrement de charges.

    Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’un seul des deux est propriétaire du lot, l’autre ne pourra être poursuivi en paiement des charges que sur le fondement de l’article 220 du Code civil.

    Il appartiendra alors au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que les charges ont été contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

       
     
  • LA RESTITUTION D'UN TROP PERCU SUR LES PROVISIONS POUR TRAVAUX
    A qui le syndic doit-il restituer le trop-perçu d’une provision pour travaux versée par le vendeur avant la mutation d’un lot ?
    Article de PICARD Caroline créé le 08/11/2005 :: Vente de lot :: Vu 715 fois

    A qui le syndic doit-il restituer le trop-perçu d’une provision pour travaux versée par le vendeur avant la mutation d’un lot ?

    Lorsqu’à l’occasion de la mutation d’un lot de copropriété, le syndic fait opposition sur une partie du prix de vente pour obtenir le paiement d’une quote-part de travaux votés avant la vente, il arrive que la provision retenue se révèle, après la vente, supérieure au coût définitif des travaux.

    La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2005, considère que le trop-perçu doit être restitué à l’acquéreur.

    Cette solution, bien que rendue à propos de faits antérieurs au 1er septembre 2004, date d’entrée en vigueur du décret du 27 mai 2004, n’en est pas moins valable et tout à fait justifiée au regard des différentes règles régissant la répartition des charges entre vendeur et acquéreur.

       
     
  • LA DECLARATION 2044 DES INVESTISSEURS
    La déclaration 2044 EB des investisseurs en régime de défiscalisation
    Article de EZERZER Nathalie créé le 04/04/2006 :: Divers :: Vu 404 fois

    Les propriétaires, personnes physiques ou sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui souhaitent bénéficier d’un régime de défiscalisation, comme le dispositif «Besson» ancien, ou «Robien», doivent joindre à leur déclaration de revenus fonciers la déclaration n° 2044 EB.

       
     
  • DEDUCTION SPECIFIQUE DE 30% POUR LA LOCATION DE LOGEMENTS VACANTS
    Déduction spécifique de 30 % pour la location de logements vacants
    By EZERZER Nathalie (SIEGE\NEzerzer) @ 00:00 :: Le Régime Réel d'Imposition :: vu 505 fois

    Afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à les mettre sur le marché locatif, la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 crée une déduction spécifique de 30 % sur les revenus bruts fonciers produits pendant deux ans et tirés de la location de ce logement. 

    Cette déduction est donc temporaire : elle s'applique aux revenus locatifs perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit qui suit celle de la conclusion du bail. Ainsi pour uin bail conclu le 15 novembre 2006, l'avantage fiscal s'applique jusqu'au 31 décembre 2008.

    L'administration fiscale a commenté ce nouveau dispositif dans une instruction du 2 octobre 2006 (